Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 16 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et son signalement au sein du système d'information Schengen ;
3°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros hors taxes en application de des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle méconnaît le droit à une bonne administration, le droit à être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus du délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui sert de fondement.
Sur la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle constitue une mesure de police disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien, âgé de 18 ans, déclare être entré irrégulièrement en France quatre ans auparavant. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 3 septembre 2022 pour des faits de faux et usages de faux. Par arrêtés du 4 septembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a, d'une part, obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, assigné à résidence.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
4. En premier lieu, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 2 juin 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 3 juin 2022, donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. C fait valoir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'il se maintient en France depuis 4 ans sans avoir cherché à régulariser sa situation. Il n'établit, ni même allègue, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie où il a vécu l'essentiel de sa vie et se borne à se prévaloir de la présence sur le territoire français de cousins et d'une tante chez laquelle il est hébergé. S'il établit avoir été embauché à temps partiel en qualité de livreur dans une entreprise de restauration depuis avril 2021, ce seul élément n'est pas de nature à démontrer qu'il a fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Si M. C soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision attaquée, en méconnaissance du droit à être entendu découlant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une audition le 3 septembre 2022 avant l'adoption des décisions litigieuses. Il n'établit, ni même n'allègue qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, avant l'intervention des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense, le droit à une bonne administration et le droit d'être entendu, doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire et n'a pas cherché à régulariser sa situation depuis quatre années. Par suite, la préfète pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur l'assignation à résidence :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". En l'espèce, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
15. En second lieu, le requérant soulève le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure notamment en ce qu'elle lui fait obligation de se présenter une fois par semaine auprès des services de la police aux frontières situés à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'une telle obligation revêtirait un caractère disproportionné et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 4 septembre 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
T. A La greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
L. Cherif