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Tribunal Administratif de Paris

n° 2205803 · 24 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 24 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date24 juin 2022
Numéro2205803
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 22 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la lettre du 1er mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris l'a informé des nouvelles modalités de remboursement de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Par sa requête, M. B conteste une lettre par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui indique les nouvelles modalités de remboursement de sa dette suite à la suspension de ses prestations et l'impossibilité d'effectuer des retenues. Cette lettre, purement informative, non décisoire et n'emportant aucune conséquence, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours.

3. La requête de M. B dirigée contre cette lettre n'est donc pas recevable et doit être, dès lors, rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 24 juin 2022.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2205803/6-1