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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2205805 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date16 septembre 2022
Numéro2205805
Formation3ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. A B, représenté par Me Diop, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive dès lors que l'arrêté en litige a été notifié à une adresse différente de celle où il est hébergé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de disproportion ;

- l'avis défavorable de la Direccte ne lui a jamais été communiqué ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 4 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2022.

Par courrier du 30 août 2022, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la requête est tardive.

Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, M. B a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Diop pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en 2018. Par un arrêté du 13 novembre 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige et désormais repris à l'article L. 614-4 du même code : " I - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception dont le bordereau de réception, retourné le 17 novembre 2020, mentionne que le pli, envoyé au " 1 impasse Châteaudun " à Saint-Denis, a été avisé et non réclamé par le destinataire. Si M. B se prévaut d'une erreur dans l'adresse du pli recommandé dès lors qu'il réside au " 4 impasse Châteaudun " il n'indique pas avoir tenté de faire corriger une telle erreur auprès de la préfecture alors que son récépissé de demande de carte de séjour comporte l'adresse " 1 impasse Chateaudun " à Saint-Denis. En outre, les bulletins de paie qu'il produit dans le cadre de la présente instance portent également la mention de cette dernière adresse. Dans ces conditions, l'arrêté en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 17 novembre 2020, soit plus de trente jours avant l'enregistrement de sa requête au tribunal. Au surplus, M. B indique dans ses écritures s'être vu remettre l'arrêté en litige, qu'il produit à l'instance, le 8 février 2021, soit également plus de trente jours avant l'enregistrement de sa requête. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

Mme Lunshof, première conseillère,

Mme Courneil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé

L. C La présidente,

Signé

N. Ribeiro-Mengoli

La greffière,

Signé

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205805