Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. D B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Connin, conseiller, en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Kheniche, avocate désignée d'office représentant M. B, non présent, en présence de M. C, interprète en langue ourdou, qui conclut aux mêmes fins que la requête sans invoquer de moyen ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant pakistanais né le 6 décembre 1995, a déposé une demande d'asile le 6 avril 2022 au guichet unique de la préfecture de l'Essonne. Par un arrêté du 1er juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Le second alinéa de l'article R. 777-3-2 du même code, applicable au contentieux des décisions de transfert vers l'État responsable de l'examen de la demande d'asile, prévoit toutefois que : " Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours contentieux n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. "
3. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen. Aucun moyen n'a été invoqué au soutien des conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert attaqué, y compris postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022.
Le magistrat désigné,
signé
N. A
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 1901371
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N° 2206028