Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 10 août 2022, M. D C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet des Yvelines, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture des Yvelines ont reçu M. A C, le 5 août 2022, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. Il résulte également des écritures du requérant que celui s'est vu remettre à cette occasion un récépissé valable jusqu'au 4 février 2023. Dès lors, les conclusions présentées par M. A C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'un rendez-vous lui soit fixé dans un délai de quinze jours, et ce sous astreinte, afin qu'il puisse déposer une telle demande sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.