Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, Mme A B demande au juge des référés d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le président de l'Université de Strasbourg a rejeté son recours gracieux contre la décision de la commission de la faculté des sciences historiques refusant son admission pour l'année universitaire 2022-2023.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application de l'article
L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A supposer que sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée, qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer, procède d'une simple erreur de plume et qu'elle ait, en réalité, entendu solliciter la suspension de son exécution, la requérante ne fournit aucun élément concret, ni même aucune précision quant à l'urgence qui pourrait justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, cette suspension soit prononcée.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 12 septembre 2022.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Marie-Claude SCHMIDT