Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, et des pièces enregistrées le 3 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Combes demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer toute mention du fichier Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision :
- émane d'une autorité incompétente ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme B et les observations de Me Miran substituant Me Combes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Mme D, ressortissante ivoirienne, déclare être entrée sur le territoire français le 4 juin 2021. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2022. Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, laquelle disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par arrêté du 26 juillet 2022. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Mme C soutient que la décision méconnaît ces stipulations dès lors qu'elle entend fixer le centre de ses intérêts en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans enfant et ne fait valoir aucune relation de nature privée à laquelle il serait porté atteinte par la décision attaquée. Par ailleurs, elle ne conteste pas disposer encore d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que, par sa décision, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Combes et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.
La magistrate désignée,
D. B
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.