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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205876 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date24 août 2022
Numéro2205876
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon, représenté par Me Guillaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. A C du logement n° 624 qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Gaston Berger, située 43 rue du 141ème RIA à Marseille (13003), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ainsi que l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS qui y sont entreposés et, si besoin, avec le concours de la force publique ;

2°) de mettre la somme de 500 euros à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. C occupe sans droit ni titre le logement en cause depuis le 1er septembre 2020 ;

- la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le CROUS accuse un déficit de 13 025 logements ;

- il présente une dette de 3 094 euros au titre des redevances impayées ;

- la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a régulièrement été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 17 août 2022 à 15 heures, tenue en présence de Mme Mendes, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Guillaud pour le CROUS.

M. C n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Aix-Marseille-Avignon demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A C du logement n° 624 situé dans la résidence universitaire Gaston Berger, située 43 rue du 141ème RIA dans le troisième arrondissement de Marseille.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que M. C occupe un logement au sein de la cité universitaire Gaston Berger gérée par le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon. Il est constant qu'il n'a pas formulé de demande de renouvellement et s'est maintenu dans les lieux sans droit ni titre depuis le 31 août 2020 cumulant une dette de 3 094 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'occupation. La demande présentée par le CROUS, qui a mis en demeure l'intéressé de quitter les lieux le 28 janvier 2022, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS Aix-Marseille-Avignon qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressé pour satisfaire les demandes d'autres étudiants.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C une somme de 100 euros à verser au CROUS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C ainsi qu'à tous occupants de son chef d'évacuer, sans délai, le logement n° 624 qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la cité universitaire Gaston Berger à Marseille (13003), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Article 2 : M. C versera au CROUS d'Aix-Marseille-Avignon une somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon et à M. A C.

Fait à Marseille, le 24 août 2022.

Le juge des référés,

F. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205876