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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205900 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date24 août 2022
Numéro2205900
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon, représenté par Me Guillaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de Mme A C du logement n° G135 qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Cuques, située 20 rue de Cuques, 13621 Aix-en-Provence, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ainsi que l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS qui y sont entreposés et, si besoin, avec le concours de la force publique ;

2°) de mettre la somme de 500 euros à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Mme C occupe sans droit ni titre le logement en cause depuis le 1er septembre 2020 ;

- la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le CROUS accuse un déficit de 13 025 logements ;

- la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a régulièrement été communiquée à Mme C qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 17 août 2022 à 15 heures, tenue en présence de Mme Mendes, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Guillaud pour le CROUS.

Mme C n'étant ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Aix-Marseille-Avignon demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A C du logement n° G135 situé dans la résidence universitaire Cuques, située 20 rue de Cuques, à Aix-en-Provence (13100).

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que Mme C a bénéficié d'un logement au sein de la cité internationale Cuques, à Aix-en-Provence (13100), gérée par le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon. Il est constant qu'elle n'a pas formulé de demande de renouvellement et s'est maintenue dans les lieux sans droit ni titre depuis le 31 août 2020. La demande présentée par le CROUS, qui a mis en demeure l'intéressée de quitter les lieux le 23 mars 2022, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS Aix-Marseille-Avignon qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressée pour satisfaire les demandes d'autres étudiants.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme C de libérer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C une somme de 100 euros à verser au CROUS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme C ainsi qu'à tous occupants de son chef d'évacuer, sans délai, le logement n° G135 qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la cité internationale Cuques à Aix-en-Provence (13100), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Article 2 : Mme C versera au CROUS d'Aix-Marseille-Avignon une somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon et à Mme A C.

Fait à Marseille, le 24 août 2022.

Le juge des référés,

F. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205900