justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205903 · 24 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 24 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date24 août 2022
Numéro2205903
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon, représenté par Me Guillaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B du logement n° NM115 qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Cuques, située 20 rue de Cuques, 13621 Aix-en-Provence, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ainsi que l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS qui y sont entreposés et, si besoin, avec le concours de la force publique ;

2°) de mettre la somme de 500 euros à la charge de M B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. B occupe sans droit ni titre le logement en cause depuis le 1er septembre 2020 ;

- il présente une dette de 599,94 euros au titre des redevances impayées ;

- la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le CROUS accuse un déficit de 13 025 logements ;

- la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a régulièrement été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 17 août 2022 à 15 heures, tenue en présence de Mme Mendes, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Guillaud pour le CROUS.

M. B n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Aix-Marseille-Avignon demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B du logement n° NM115 situé dans la résidence universitaire Cuques, située 20 rue de Cuques, à Aix-en-Provence (13100).

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. Il résulte de l'instruction que M. B occupe un logement au sein de la cité internationale Cuques, à Aix-en-Provence (13100), gérée par le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon. Il est constant qu'il n'a pas formulé de demande de renouvellement et s'est maintenu dans les lieux sans droit ni titre depuis le 31 août 2020 cumulant une dette de 599,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'occupation. La demande présentée par le CROUS, qui a mis en demeure l'intéressé de quitter les lieux le 15 octobre 2019, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS Aix-Marseille-Avignon qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressé pour satisfaire les demandes d'autres étudiants.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 100 euros à verser au CROUS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B ainsi qu'à tous occupants de son chef d'évacuer, sans délai, le logement n° NM115 qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la cité internationale Cuques à Aix-en-Provence (13100), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de procéder à l'évacuation de tous les biens meubles n'appartenant pas au CROUS s'y trouvant. A défaut, le CROUS d'Aix-Marseille-Avignon pourra procéder d'office à cette évacuation, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Article 2 : M. B versera au CROUS d'Aix-Marseille-Avignon une somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille-Avignon et à M. A B.

Fait à Marseille, le 24 août 2022.

Le juge des référés,

F. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2205903