Vu la procédure suivante :
F une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 3 août 2022, M. A E demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 1er août 2022 F lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros F jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise F une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise F une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision a été prise F une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise F une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lhoni, avocate, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête F les mêmes moyens. Elle demande, en outre, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, en outre, que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. E et que l'interdiction de retour est entachée d'une erreur de fait ;
- les observations de Me Matondo, avocate, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- M. E n'étant pas présent.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1 M. E, ressortissant algérien né le 20 novembre 1995, demande l'annulation des décisions en date du 1er août 2022 F lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. F un arrêté n° 2022-10-38 du 8 juillet 2022, publié au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 83 du 9 juillet 2022, délégation de signature a été donnée à M. B C, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions telles que celles en litige. Ainsi, le moyen d'incompétence du signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté.
3 En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. E sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. F suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4 En dernier lieu, il ressort du procès-verbal de l'audition de M. E F les forces de gendarmerie le 1er août 2022, que le requérant a déclaré être en France depuis le 1er octobre 2021 et avoir quitté son pays pour des raisons économiques. M. E n'a pas déclaré de domicile fixe. Il a indiqué être célibataire et n'a pas soutenu avoir d'enfant à charge. M. E n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Si le requérant invoque la présence d'amis et de membres de sa famille en France, il n'établit pas entretenir avec ce dernier des liens particuliers. Le préfet a pris en compte tous les éléments déclarés et produits F le requérant avant que ne soient prononcées les décisions attaquées. F suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
5 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour :
6 En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée F l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
7 Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. E ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Le requérant est entré récemment sur le territoire français. Dès lors, M. E, alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce moyen doit être écarté.
8 En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur de fait au motif qu'il mentionne une absence de liens privés et familiaux sur le territoire français, il est constant que le requérant ne justifie que de la présence d'un frère en France et d'une amie qui déclare l'héberger F une attestation non datée et sans préciser depuis quelle date cet hébergement est effectif. M. E n'établit pas entretenir des liens particuliers avec son frère et des amis. F suite, le moyen tire de l'erreur de fait doit être écarté.
9 En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
11 Aux termes du III de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées F voie réglementaire. " En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application des articles L. 612-6 à L. 612-11 du même code sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées.
12 Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative informe l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, F elle-même, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées F M. E et tendant à l'annulation des effets juridiques de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, F suite, de rejeter les conclusions de M. E à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés F M. E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public F mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. D La greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,