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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205921 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date14 octobre 2022
Numéro2205921
FormationJU 8ème chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. D B, représenté par Me Matricon, demande au tribunal :

- d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son hébergement dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B fait valoir sa situation personnelle et expose qu'il n'a pas reçu de proposition d'hébergement alors que la commission départementale de médiation du Rhône a reconnu sa situation comme prioritaire.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Rhône a informé le tribunal de l'admission du requérant dans un centre d'hébergement le 16 septembre 2022.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 septembre 2022.

Vu :

- les pièces du dossier, notamment la décision du 10 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur la demande de M. B ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Matricon pour M. B, qui se désiste de ses conclusions principales, ainsi que celles de Mme C pour le préfet du Rhône.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

1. Exprimé au cours de l'audience publique, le désistement de M. B de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

A. A

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.