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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2205922 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date18 octobre 2022
Numéro2205922
FormationJuge unique 3
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :

- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce que les informations requises ne lui ont pas été communiquées ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien ait été mené dans le respect des prescriptions de cet article ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa situation personnelle en raison du refus de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors notamment qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en Italie dans un délai de sept jours assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ;

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

- il est dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Mercier, substituant Me Cazanave, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins et soulève deux nouveaux moyens à l'encontre de la décision portant transfert aux autorités italiennes, le premier tiré du défaut de motivation et le second tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé,

- les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue pachto qui répond aux questions du magistrat,

- le préfet n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan, né le 3 mars 1995 à Logar (Afghanistan), a déclaré être entré sur le territoire français le 11 mai 2022 et s'est présenté à la préfecture de la Seine-et-Marne le 16 mai 2022 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Italie le 2 mai 2022. Les autorités italiennes ont été saisies le 2 juin 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont été destinataires, le 3 août 2022, d'un constat d'accord implicite sur la base de l'article 22-7 de ce même règlement. Par deux arrêtés du 10 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère de détermination dont il est fait application.

4. L'arrêté attaqué du 10 octobre 2022 prononçant le transfert de M. A aux autorités italiennes vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève le caractère irrégulier de son entrée en France, indique qu'il s'est présenté devant les services de la préfecture de la Seinte-et-Marne le 16 mai 2022 pour y formuler une demande d'asile et précise que lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Italie le 2 mai 2022 . L'arrêté indique par ailleurs que les autorités italiennes, saisies le 2 juin 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 de ce règlement, ont été destinataires d'un accord implicite en date du 3 août 2022, et mentionne que, lors de son entretien individuel, M. A n'a formulé aucune observation motivant sa volonté de rester en France. En outre, l'arrêté précise qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une privée et familiale en France. Enfin, le préfet indique que la situation de M. A ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3.2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté

6. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile.

7. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 16 mai 2022, jour de l'enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et, la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigés en langue pachto que l'intéressé a déclaré comprendre. En outre, il ressort du résumé de l'entretien individuel que l'agent préfectoral qui l'a conduit s'est assuré que l'intéressé avait bien compris le contenu de ces deux brochures. Ces dernières constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu en entretien le 16 mai 2022. Cet entretien s'est déroulé avec l'aide d'un interprète en langue pachto, que l'intéressé a déclaré comprendre, et a été conduit par un agent qualifié de la préfecture, lequel était qualifié en vertu du droit national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions susvisées ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. La circonstance que le requérant a indiqué, lors de cet entretien, être passé par la Bulgarie ne saurait, par elle-même, révéler un défaut d'examen de sa situation. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 5 précité doit être également écarté.

10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent être en principe présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par ledit Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance de ses obligations par cet Etat membre.

11. En l'espèce, M. A soutient qu'il s'est vu notifier par les autorités italiennes une décision d'éloignement à destination de son pays d'origine en date du 7 mai 2022, dans un délai de sept jours, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire italien et dans l'espace Schengen d'une durée de trois ans, et indiquant qu'en l'absence d'autorisation spéciale, le non-respect de cette interdiction l'exposerait à une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans et à une expulsion avec escorte immédiate jusqu'à la frontière. Il fait valoir que cette décision est devenue définitive, en l'absence de recours de sa part, et qu'il n'a pas été en mesure de présenter une demande d'asile en Italie avant qu'elle ne lui soit notifiée. L'intéressé verse aux débats, à l'appui de ses allégations, une décision de refoulement rédigée en italien, et dont il produit une version traduite en anglais et en français. Toutefois, il résulte des termes mêmes de cette décision, dans sa traduction française, qu'elle a été prise au motif que l'intéressé n'avait pas présenté de demande d'asile en Italie après avoir été dûment informé de ce droit, ce qui est du reste corroboré par le compte-rendu de l'entretien individuel réalisé le 16 mai 2022 dans lequel il indique n'avoir jamais sollicité l'asile dans un Etat membre. Par suite, le requérant n'établit pas que les autorités italiennes n'examineraient pas sa demande d'asile s'il sollicitait effectivement auprès d'elles son admission au séjour à ce titre. En outre, la décision de transfert aux autorités italiennes, implique nécessairement, et alors même que les autorités italiennes ont formulé de manière implicite leur accord, que l'intéressé dispose d'une autorisation spéciale pour pénétrer de nouveau en Italie, dès lors que l'Italie est, désormais, légalement tenue d'examiner, en application du 2. de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, la demande de protection internationale formée par l'intéressé. En tout état de cause, l'Italie, pays responsable de sa demande d'asile, est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la demande d'asile du requérant ne serait pas examinée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni que celles-ci n'évalueront pas, en toute hypothèse, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan avant de procéder à son éventuel éloignement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre les dispositions précitées des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision prononçant le transfert aux autorités italiennes de M. A doit être écarté.

14. Le requérant n'est alors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 octobre 2022.

Sur les conclusions accessoires :

15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction et celles relatives aux frais non compris dans les dépens doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

B. C Le greffier,

B. GALAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,