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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2205948 · 22 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 22 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date22 août 2022
Numéro2205948
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. D A C, représenté par Me Bataillé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à l'administration de communiquer à son conseil, Me Bataillé, dans un délai de 48 heures et par courriel, les modalités de substitution lui permettant d'effectuer les démarches pour le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour ;

- que son père ne peut effectuer de virements bancaires pour le soutenir financièrement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A C ayant été enregistrée et un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 28/10/2022 lui a été délivré.

Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Bataillé, déclare se désister de sa demande d'injonction mais maintient sa demande de frais irrépétible.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A C de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A C a été mis en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 28 octobre 2022. Par son mémoire du 28 juillet 2022, M. A C déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission de M. A C à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 600 euros à verser à Me Bataillé, conseil du requérant, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A C des conclusions à fin d'injonction de sa requête.

Article 3: Sous réserve de l'admission de M. A C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bataillé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bataillé, conseil de M. A C, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille le 22 août 202La juge des référés,

Muriel B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2205907