justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2205972 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date3 octobre 2022
Numéro2205972
FormationJuge des référés
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 22 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Cissé, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et de dire que l'ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- la mesure est contraire à la dignité humaine ;

- sa liberté d'aller et venir est entravée ;

- son droit à une vie privée et familiale est méconnu ;

- le service public dysfonctionne ;

- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sera utile ;

- le rejet de son dossier est entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le dossier de M. B a été rejeté comme incomplet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 23 septembre 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. A a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. B, ressortissant sénégalais résidant en France a, le 11 juin 2022, présenté une demande renouvellement du titre de séjour dont il disposait. Par la présente requête il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

4. Il résulte de l'instruction que, par courrier en date du 12 septembre 2022, le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B au motif qu'elle était incomplète. Il s'ensuit que, les conclusions de l'intéressé étant de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision, elles ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Ces dispositions font obstacle à ce l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B le somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 3 octobre 2022.

Le juge des référés,

X. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité