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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2205975 · 5 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 5 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date5 août 2022
Numéro2205975
FormationELOIGNEMENT
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Un jugement n° 2205975, en date du 5 août 2022, a été rendu sur la requête présentée pour M. A C.

Par une lettre enregistrée le 5 septembre 2022, M. C demande la rectification d'une erreur matérielle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif () l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ".

2. Le jugement susvisé est entaché d'une erreur matérielle concernant le patronyme du requérant, que la raison commande de corriger. Il y a lieu de rectifier cette erreur conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous.

O R D O N N E

Article 1er : Dans le jugement du 5 août 2022, le nom propre " B " est remplacé par le nom " C ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 5 septembre 2022.

La présidente,

G. VERLEY-CHEYNEL

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LYON

___________

M. A B

___________

M. Pineau

Magistrat désigné

___________

Audience du 5 août 202Jugement du 5 août 202___________

335-01-03

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Lyon

Le magistrat désigné

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, sous le n° 2205975, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Le 4 août 2022, le préfet du Rhône a versé des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 5 août 2022, M. Pineau, magistrat désigné, a présenté son rapport et a entendu ;

- les observations de Me Mailly, avocate pour M. B, qui précise que l'intéressé entendait contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, devenue définitive, et s'est mépris sur la portée du présent recours.

- les observations de M. B, requérant assisté de Mme E interprète en langue arabe, qui répond aux questions posées dans le cadre de l'instruction s'agissant des conditions de son séjour en France, des liens dont il y dispose et des contraintes qui pourraient s'opposer à l'accomplissement des diligences imposées par la décision contestée.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du défaut de motivation de la requête qui est irrecevable faute de contenir l'exposé de faits et moyens comme le prévoit l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 13 décembre 1986, déclare être entré en France en 2020. L'intéressé a fait l'objet, par un arrêté du 30 septembre 2021 qui sera confirmé par un jugement du tribunal du 10 janvier 2022, de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination. Par une décision du 3 août 2022, le préfet du Rhône a assigné à résidence M. B dans le département du Rhône. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par sa requête à laquelle est joint la décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a assigné à résidence, M. B se borne à indiquer contester cette décision. En l'absence de tout moyen en fait ou en droit articulé à l'appui de ces conclusions développé dans les écritures du requérant ou à la barre lors de l'audience, la requête est irrecevable et doit dès lors être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.

Le magistrat désigné,

N. Pineau

La greffière

F. Gaillard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.

N°2205975