Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 18 août 2022, M. D A, représenté par Me Chicoulaa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de le convoquer en rendez-vous dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour provisoire en cas de complétude de sa demande de régularisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il a déposé une demande de régularisation sur le territoire au titre de la vie privée et familiale, reçue en préfecture le 11 janvier 2022 ;
- il a sollicité la délivrance d'un récépissé le 8 février 2022 au regard de la complétude de son dossier ;
- l'urgence de la mesure sollicitée est caractérisée dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé le place en situation irrégulière et le prive de ses droits sociaux et l'expose à un éloignement ;
- le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a confirmé la mesure d'éloignement que le 4 novembre 2021, alors qu'il a sollicité un nouveau titre de séjour le 11 janvier 2022 ;
- la mesure sollicitée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022 la préfète des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant est en situation irrégulière depuis la fin de validité de son dernier titre de séjour, le 16 décembre 2019, que depuis 25 mois, il ne peut prétendre à aucune aide financière, de sorte que l'absence de délivrance d'un récépissé ne le prive d'aucun droit en cours ou d'aucune prestation sociale ;
- il n'établit pas davantage être en mesure de travailler, de sorte que l'absence de délivrance d'un récépissé ne le prive d'aucun emploi ;
- il ne justifie pas avoir déféré à son obligation de quitter le territoire français, prononcée à son encontre le 3 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91- 467 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A, ressortissant brésilien né le 30 décembre 1989, expose qu'il a déposé une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et que la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence en a accusé réception le 11 janvier 2022. Il indique n'avoir toutefois reçu aucun récépissé du dépôt de cette demande, en dépit d'une demande en ce sens le 8 février 2022 et n'avoir jamais été convoqué en préfecture. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de le convoquer en préfecture pour entretien.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3.Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4.D'une part, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Et aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
5.D'autre part, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".
6. En l'espèce, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence ne fait valoir aucun motif ou aucune circonstance particulière de nature à justifier que la demande de titre de séjour déposée par M. B A, que ses services ont reçue le 11 janvier 2022, ne soit toujours pas instruite le 9 août 2022, date de réception de son mémoire en défense dans la présente procédure. M. B A expose, sans être, par suite, contredit, que son dossier de demande était complet. Eu égard aux conséquences de l'absence de récépissé d'une demande de titre de séjour sur la situation du requérant, en particulier sur la possibilité d'exercer une activité professionnelle, et compte tenu de la prolongation pendant une période anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par les services de la préfecture, la demande de M. B A présente un caractère d'urgence et d'utilité.
7. En outre, si la préfète fait valoir, à juste titre au demeurant, que si le requérant s'est lui-même placé en situation d'urgence en se maintenant en situation irrégulière depuis le 16 décembre 2019 et qu'il n'a pas déféré à la mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 3 juillet 2020, mesure toujours exécutoire, il est tout aussi constant que les services préfectoraux n'ont entrepris de leur côté aucune démarche en vue d'assurer l'exécution de cette mesure, alors que depuis deux ans, la situation de M. B A a évolué, notamment sur le plan de sa vie privée et familiale. Il n'est ainsi pas démontré, et il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction, que la demande de titre de séjour présentée par ce requérant ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer un récépissé de titre de séjour à M. B A et de le convoquer pour un entretien, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE:
Article 1err r : Il est enjoint à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer un récépissé de titre de séjour à M. B A et de le convoquer pour un entretien, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 e r : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 24 août 2022.
La juge des référés,
I. HOGEDEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.