Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022 à 13 h 30, M. C demande au tribunal de réformer l'arrêté du 3 août 2022 par lequel la préfète de l'Ain a mis en demeure les occupants sans droit ni titre des parcelles P 173 et M 370 situées promenade de la Gottaz sur le territoire de la commune de Prévessin-Moens de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté, en autorisant les occupants à se maintenir sur les lieux jusqu'au lundi 8 août à 10 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. " Selon l'article R. 779-2 de ce code : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. / () ". L'article R. 222-1 du même code dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. La requête de M. A est dirigée contre l'arrêté du 3 août 2022 par lequel la préfète de l'Ain a, sur le fondement du II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens, mis en demeure les occupants sans droit ni titre des parcelles P 173 et M 370 situées promenade de la Gottaz sur le territoire de la commune de Prévessin-Moens de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté, intervenue le 4 août 2022 à 12 h 45. Cette requête ne contient l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux, qui a expiré le 6 août à 12 h 45. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2206017 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 6 août 2022 à 13 h 00.
Le magistrat désigné,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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