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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2206018 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date20 juillet 2022
Numéro2206018
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B, représenté par Me Werba, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne demande au juge des référés de conclure qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vergnaud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction, notamment d'un mail du 5 juillet 2022, que la préfète du Val-de-Marne a pris la décision d'accorder un titre de séjour à M. A, que celui-ci est en cours de fabrication et qu'il appartient au requérant de prendre rendez-vous auprès de la procédure afin de procéder à son retrait. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

2. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : E. VERGNAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,