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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2206019 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date19 juillet 2022
Numéro2206019
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme D, représentée par Me Otche, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour valide ou, à défaut, un récépissé ou une attestation de prolongation de titre couvrant la période de son dernier stage et allant au-delà du 29 avril 2022 afin que cette dernière puisse valider son diplôme d'expertise en ingénierie financière, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la délivrance à l'intéressée, le 29 juin 2022, d'une attestation de prolongation d'instruction (ADP) valable du 26 juin 2022 au 28 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2 Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

3 Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de Marne a délivré, le 29 juin 2022, une attestation de prolongation d'instruction (ADP) de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu'au 28 septembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un tel document justifiant de la régularité de son séjour en France.

4 Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme C une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,