Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2205332/4-1 du 11 avril 2022, enregistrée le 14 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de Mme B.
Par cette requête, enregistrée le 20 avril 2022, Mme B, agissant en son nom propre et pour le compte de ses trois enfants mineurs, représentée C, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la provision de 38 000 euros en réparation des préjudices subis par elle et sa famille en raison du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, assortie des intérêts légaux et capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 7 juillet 2022, le tribunal a demandé la régularisation du recours par la production d'une copie de la demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Par ailleurs, le second alinéa de l'article R. 421-1 du même code dispose que : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration préalablement formée devant elle. ".
2. S'il résulte des termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut être saisi d'une demande de provision en l'absence d'une demande au fond, l'article R. 421-1 du même code impose au requérant de rechercher, avant toute saisine du juge, la position de l'administration sur sa demande tendant au versement d'une somme d'argent. L'existence d'une procédure obligatoire de liaison du contentieux indemnitaire fait obstacle à ce que l'auteur d'une demande de provision saisisse directement le juge administratif, y compris le juge statuant en référé.
3. Il s'ensuit qu'en l'absence d'une demande indemnitaire préalable, qui n'est ni produite dans les pièces du dossier ni mentionnée dans les écritures, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat et, par voie de conséquence, celles relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 27 juillet 2022.
La juge des référés
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2203116