Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Roure, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour du 27 août 2021 ;
2°) d'ordonner au préfet de la Haute-Savoie d'enregistrer sa demande et lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du 1er mai 2021 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Sogno pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Si l'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles, c'est à la condition que celles-ci ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. En l'espèce, le juge des référés ne peut ordonner au préfet de la Haute-Savoie d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C et de lui en délivrer récépissé, dès lors qu'une telle mesure aurait pour effet de faire obstacle à la décision de refus d'enregistrement du 27 août 2021. En conséquence, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Grenoble, le 22 septembre 2022.
Le juge des référés,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206056