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Tribunal Administratif de Lille

n° 2206067 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date25 août 2022
Numéro2206067
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme A B, représentée par Me Mubiayi Nkashama, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour correspondant à sa situation et, dans l'attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car en l'absence d'un document l'autorisant à travailler, il sera mis fin à son contrat de travail ;

- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a, le 23 novembre 2021, produit son contrat de travail en réponse à la demande formulée par les services de la préfecture ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article R. 432-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour ;

- elle est également entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions requises pour bénéficier de la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hervouet, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 août 2022 à 10 heures :

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante de République démocratique du Congo née le 23 avril 1988, entrée en France en 2008 munie d'un visa de long séjour, a disposé en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " valable jusqu'au 26 octobre 2021. Elle en a sollicité le renouvellement en demandant qu'il porte désormais la mention " salarié ". Mme B demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite cette demande au motif qu'elle n'avait pas, en dépit de l'invitation qui lui avait été faite, produit son contrat de travail.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

En ce qui concerne la condition d'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme B demandant la suspension de la décision de classement sans suite qui lui a été opposée et le préfet du Nord, n'ayant pas produit de mémoire ni présenté d'observations de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

4. En premier lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que Mme B a, le 23 novembre 2021, produit son contrat de travail en réponse à la demande formulée par les services de la préfecture, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

5. En second lieu, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de délivrer à la requérante un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetée. En revanche, la présente ordonnance implique nécessairement, outre la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2022, que le préfet du Nord réexamine la situation de Mme B.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour présenté par Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B une somme de huit cents (800) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 25 août 2022.

Le président du tribunal,

juge des référés,

signé

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2206067