justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2206079 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date12 juillet 2022
Numéro2206079
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à fin d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine par ordonnance n°2202780 rendue le 5 avril 2022 de lui délivrer dans un délai de vingt-et-un jours une date de convocation afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour n'a pas été exécutée.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- l'ordonnance n°2202780 rendue le 5 avril 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président du tribunal, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Par une ordonnance n°2202780 du 5 avril 2022, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet, ce dernier, par la présente requête, saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.

3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.

4. Il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la présente requête a été communiquée le 29 avril 2022 et qui n'a pas présenté d'observation, que l'injonction prononcée par l'ordonnance susvisée en date du 5 avril 2022, n'a connu aucun début d'exécution à la date de la présente ordonnance. M. A fait valoir que malgré le dépassement du délai imparti pour l'exécution de l'ordonnance, il n'a pas été convoqué auprès du service compétent pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l'intéressé, un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant cette injonction modifiée d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un rendez-vous à M. A en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre mer.

Une copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 12 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. C.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision