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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2206091 · 12 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 12 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date12 août 2022
Numéro2206091
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme A B, représentée par Me Kogeorgos, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :

- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

- à titre subsidiaire, de statuer définitivement sur son dossier et de lui notifier sa décision, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son récépissé expirera le 18 août 2022, qu'elle sera alors dépourvue de tout titre de séjour et dans l'impossibilité de poursuivre ses études et notamment de valider sa troisième année d'études ;

- la mesure est utile car elle est en droit de se voir délivrer un titre de séjour, aucun visa de long séjour n'étant requis pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ne bénéficiant que d'un récépissé, la mesure ne s'opposera à aucune décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Mme B soutient qu'elle a déposé une demande de carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale, qui a donné lieu à la délivrance de plusieurs récépissés régulièrement renouvelés depuis le 2 juillet 2021. En dépit de ces récépissés, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour est née après l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions combinées des articles R. 432-1 er R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Dans ces conditions, eu égard à l'obligation de ne pas faire obstacle à l'exécution de cette décision, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

4. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B est rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Fait à Lyon le 12 août 2022.

La juge des référés,

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.