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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2206119 · 1 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 1 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date1 août 2022
Numéro2206119
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. C A B, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de constater qu'il n'existe aucune disponibilité pour prendre rendez-vous sur le site internet dédié de la sous-préfecture de Torcy pour les demandes d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que le préfet de Seine-et-Marne a donné rendez-vous à Mme A B le 15 septembre 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour. Mme A B ne justifie pas que sa situation nécessiterait que ce rendez-vous soit fixé à une date plus proche. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à Mme A B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'État versera une somme de 600 euros à Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,