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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2206122 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date19 septembre 2022
Numéro2206122
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022, la société Mequisa, demande au juge des référés contractuels, sur le fondement des articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative, de suspendre la signature du contrat relatif aux lots nos 8 et 10 du marché de fourniture de matériels divers pour l'entretien des bâtiments de la ville de Metz, et de prononcer l'annulation de ce contrat.

Elle soutient que les notes obtenues par l'attributaire sur le critère environnemental sont incohérentes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section ". Aux termes de l'article L. 551-23 du même code : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " () Lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'une part, le juge des référés contractuels ne pouvant être saisi qu'une fois conclu le contrat, il ne lui appartient pas, par définition, d'ordonner la suspension de sa signature. D'autre part, dans sa lettre du 9 septembre 2022 par laquelle elle informe la requérante du rejet de ses offres au titre, notamment, des lots nos 8 et 10, la commune de Metz indique que " le contrat sera signé avec l'attributaire après l'expiration d'un délai de 11 jours à compter de l'envoi du présent courrier ". Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs même pas allégué, que le ou les contrats dont l'annulation est sollicitée avaient, en dépit de cette indication, été conclus à la date d'introduction de la présente requête, qui est antérieure à l'expiration de ce délai de 11 jours. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que le ou les contrats l'auraient été à ce jour, alors que ce délai n'a pas encore expiré.

3. Ainsi, les demandes présentées au juge des référés contractuels par la société Mequisa sont manifestement irrecevables. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E

Article 1 : La requête de la société Mequisa est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mequisa.

Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2022.

Le juge des référés,

P. REES

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,