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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2206133 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date18 juillet 2022
Numéro2206133
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, M. B A, représenté par Me Traore, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain, depuis le mois d'avril 2021, d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture en vue du dépôt de son dossier, et que l'impossibilité de l'obtenir l'expose à une mesure d'éloignement ainsi qu'à la perte de son statut de salarié, et constitue une atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière ;

- la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre voie de droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous, et alors qu'il remplit les conditions lui ouvrant droit à un titre de séjour ;

- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- la mesure demandée est justifiée eu égard à sa stabilité professionnelle et financière.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'ordonnance n° 2110920 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil en date du 7 septembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Mehl-Schouder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, né en décembre 1983 au Sénégal, qui déclare être entré en France il y a plusieurs années, soutient avoir entendu solliciter un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, relevant à cet égard remplir les conditions lui ouvrant droit à une admission au séjour, eu égard à sa durée de résidence sur le territoire français et à son activité professionnelle déclarée. Il soutient ne pas être parvenu depuis le mois d'avril 2021 à obtenir un rendez-vous sur le site internet du service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Par une ordonnance du 7 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de céans a déjà enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner une date de rendez-vous à M. A pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de prononcer à nouveau une injonction ayant le même objet, le requérant pouvant, s'il s'y croit fondé, présenter une demande au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative aux fins de modification de l'injonction prononcée. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la présente requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont dépourvues d'utilité et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 18 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.