Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il viole les articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Me Ka, substituant Me Ali, représentant M. A,
- le préfet n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant togolais né le 17 février 1999, déclaré être entré en France le 10 février 2019 sans en préciser les circonstances. Le 17 novembre 2021, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée le 2 mai 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 1er septembre 2021 publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme C D, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations de l'intégration et de la nationalité au sein de cette préfecture, pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait.
3. Il ressort de la lecture de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à M. A aux motifs que ce dernier, a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA puis la CNDA. Il est précisé que M. A s'est déclaré célibataire et sans charge de famille, n'établit ni être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans, ni y être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants. L'intéressé invoque le moyen tiré de l'erreur de fait sans préciser la teneur du moyen soulevé, ne permettant ainsi pas au tribunal d'en apprécier la portée. Par suite, le moyen doit être écarté come dépourvu des précisions suffisantes.
4. Au soutien du moyen tiré de l'erreur de droit au regard des articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A produit dans l'instance l'acte de naissance de son enfant du 20 juillet 2021, l'attestation de demande d'asile au nom de l'enfant déposée par la mère le 10 août 2021, ainsi que l'accusé réception de l'enregistrement du 19 avril 2022 du recours déposé devant la CNDA dont le requérant allègue être l'auteur. Ces éléments doivent être regardés comme des éléments nouveaux dans la mesure où M. A ne démontre ni même n'allègue avoir informé la préfecture de la naissance de son enfant et de la demande d'asile en cours en son nom ou qu'il a été fait obstacle à ce qu'il dépose des observations en ce sens. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Enfin, M. A invoque le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales sans apporter de précisions au soutien de ce moyen et ne permet pas au tribunal d'apprécier les conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 5 juillet 2022 doit être annulé. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé
F. E
La greffière,
Signé
J. Saint-Etienne
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
La greffière