Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 et des pièces complémentaires, M. A D, représenté par Me Dalançon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la décision fixant le pays de sa destination n'est pas motivée en fait ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 30 décembre 1989, déclaré être arrivé en France en 2015 sans préciser les circonstances de son entrée sur le territoire. Le 16 juillet 2022, il a été interpellé pour violences habituelles sur personnes vulnérables avec interruption temporaire de travail d'une durée inférieure à 8 jours. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire pour une durée de deux ans.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. D à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :
3. Par un arrêté du 31 août 2021 publié au recueil des actes administratifs du 1er septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme B C, responsable de la section éloignement au bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité au sein de cette préfecture, pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait.
4. L'arrêté attaqué énonce les principales considérations de droit et les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé qui le fondent. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. D et de lister de manière exhaustive l'ensemble des textes applicables en matière de droit des étrangers, s'est attaché à rappeler ses conditions d'entrée en France, le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire ainsi que sa situation familiale, notamment la présence en France de sa concubine et de son très jeune enfant et a examiné les conséquences de son retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Les pièces produites par le requérant, composées certes de relevés de produits pharmaceutiques pédiatriques mais aussi de factures relatives à des produits d'ameublement et de denrées alimentaires à caractère général, ne suffisent pas à démontrer qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'il ne justifiait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui ne justifie ni de la date précise ni de la régularité de sa dernière entrée en France, a été interpellé le 16 juillet 2022 pour des faits de violences habituelles sur personnes vulnérables avec interruption temporaire de travail d'une durée inférieure à 8 jours et qu'il n'avait entrepris aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative. Il ne fait par ailleurs état d'aucun élément qui permettrait d'établir l'effectivité d'une intégration notable dans la société française. Si M. D entend se prévaloir de sa relation avec une résidente marocaine et de la présence en France de son enfant âgé de 18 mois, il n'établit ni l'effectivité de la relation de concubinage alléguée alors même que sa concubine a déclaré vouloir se séparer, ni même résider ou entretenir des relations avec son enfant. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement qu'il conteste aurait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination :
8. En se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination prise par le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas motivée en fait, le requérant ne met pas à même le tribunal d'en apprécier la portée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. L'interdiction de retour en litige mentionne que le requérant a déclaré être entré en France en 2015 sans démontrer y avoir résidé habituellement depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la réalité de sa relation de concubinage, que sa famille réside dans son pays d'origine et qu'il n'a pas exécuté spontanément les mesures d'éloignement prises à son encontre. Toutefois, les pièces produites au dossier ne suffisent pas à remettre en cause la décision contestée. Ainsi M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées et entaché sa décision de disproportion.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, sont également rejetées les conclusions à fin d'injonction et les conclusions relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé
F. E
La greffière,
Signé
J. Saint-Etienne
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
La greffière