Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai 2022 et 13 mai 2022 , M. A, représenté par Me Berdugo demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation précaire, ne pouvant justifier d'une autorisation de travail ni voyager dans l'espace Schengen, ce qui nuit gravement à ses intérêts et à ceux de son employeur ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'une injonction du Tribunal constitue l'unique moyen d'obtenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dossier de M. A est actuellement en cours de traitement auprès de la plateforme " administration-étrangers-en-France " et qu'un document lui permettant de voyager lui sera remis après validation.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2022, M. A maintient sa requête. Il soutient que le document mentionné par le préfet dans son mémoire en défense ne correspond pas à sa demande qui est la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 février 1987, a effectué une demande de titre de séjour " passeport-talent " sur la plateforme " démarches-simplifiées " le 16 février 2022. Il a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable du 29 mars 2022 au 28 juin 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet du Val-d'Oise que M. A a déposé une demande de titre de séjour et que cette demande est complète. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
5. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'une autorisation provisoire de séjour sur la situation de M. A, notamment sur son droit à séjourner en France et le risque qu'il ne puisse justifier de son séjour à l'occasion d'un contrôle de sa situation administrative, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
7. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour à M. A.
Sur les frais du litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 12 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
N°22061540