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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2206166 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date7 octobre 2022
Numéro2206166
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution d'une décision implicite du préfet de l'Isère de refus de titre de séjour et de refus de renouvellement de récépissé de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec au droit au travail dans l'attente de la délivrance d'un titre " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, M. B indique se désister de sa requête tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 juin 2022.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2202352 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 octobre 2022 à 9 heures 30 au cours de laquelle a été entendu Me Borges.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Me Borges de Deus Correia une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E

Article 1er :Il est donné acte à M. B de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 :L'Etat versera à Me Borges de Deus Correia une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Borges de Deus Correia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 7 octobre 2022.

Le juge des référés,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206166