Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A C, représenté par l'AARPI Themis, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision ayant ordonné la prolongation de son placement en isolement au sein du centre pénitentiaire de Valence ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner la levée du placement à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence doit être présumée compte tenu des effets de la mesure sur ses conditions de détention ;
- il n'est pas établi que la décision contestée a été signée par une autorité compétente ;
- les droits de la défense ont été violés dès lors que son conseil n'a pas été en mesure de l'assister dans le cadre du débat contradictoire et qu'il n'a pas eu communication de son dossier préalablement à la décision ;
- il n'est pas établi que l'avis du médecin intervenant dans l'établissement a été recueilli comme l'exige l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- il n'est pas établi que la décision a été prise au vu du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires, ainsi que le prévoit l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- la décision contestée ne comporte pas la mention du nom et du prénom de son auteur et ne comprend qu'une signature illisible, en violation de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'est pas établi que la décision soit motivée comme l'impose l'article R. 213-21 du code pénitentiaire et l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la matérialité des faits pour lesquels a été décidé son maintien à l'isolement n'est pas établie ;
- l'administration ne pouvait se fonder sur son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés dès lors qu'aucune décision n'avait encore été prise sur ce point ;
- la mesure litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée n'avait pas encore été prise à la date d'introduction du recours ;
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. L'Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022, à laquelle aucune partie n'a été présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué depuis le 15 février 2014, est incarcéré au centre pénitentiaire de Valence. Il fait l'objet, depuis le 2 mai 2017, d'une mesure de placement à l'isolement. Le 22 août 2022, il a été convoqué pour un débat contradictoire devant avoir lieu le 24 août afin de recueillir ses observations sur son éventuel maintien à l'isolement. Le 27 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger son placement à l'isolement jusqu'au 6 janvier 2023. M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 septembre 2022 prolongeant le placement à l'isolement de M. C du 6 octobre 2022 au 6 janvier 2023. Par suite, la demande présentée par M. C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande à fin d'injonction et celle présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, l'AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2022.
Le juge des référés,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.