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Tribunal Administratif de Lille

n° 2206232 · 15 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 15 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date15 octobre 2022
Numéro2206232
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

A une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2022 et le 20 septembre 2022, M. B C, représenté A Me Schryve, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 août 2022 A lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros A jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 150 euros A jour de retard ;

4°) d'enjoindre à l'administration de procéder au retrait du signalement du requérant effectué au système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de justifier du respect de cette injonction auprès du conseil du requérant dans un délai de trois jours après l'accomplissement de ce retrait, sous astreinte de 50 euros A jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise A une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision a été prise A une autorité incompétente ;

- cette décision méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;

- les observations de Me Schryve, avocate, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête A les mêmes moyens ;

- les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- M. C n'étant pas présent.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A la juridiction compétente ou son président. () ".

2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. M. C, ressortissant algérien né le 6 janvier 2001, demande l'annulation des décisions en date du 12 août 2022 A lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier A un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. C sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. La motivation de la décision attaquée n'est pas stéréotypée. A suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'audition du requérant A les forces de police le 11 août 2022, que M. C aurait informé le préfet de sa relation avec une ressortissante française et de sa prise en charge A l'aide sociale à l'enfance. A ailleurs, cette relation est récente et la prise en charge de M. C A les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance n'est plus effective. Si le préfet mentionne que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français alors que la copie de son passeport est munie d'un visa Schengen délivrée A les autorités espagnoles le 3 juillet 2016, il est constant que lors de son audition A les forces de police le requérant a déclaré avoir perdu son passeport et que la consultation du Visabio a donné un résultat négatif. Il ne peut donc être reproché au préfet de ne pas avoir pris en compte, à la date de la décision attaquée, une information qu'il ne connaissait pas. A ailleurs, la décision attaquée ne se fonde pas sur le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. C. A suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de M. C et de l'erreur de fait doivent être écartés.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. C déclare être arrivé en France le 16 septembre 2016 pour des raisons économiques. Il est célibataire et sans enfant à charge. Si le requérant invoque sa relation avec une ressortissante française, cette relation est récente. Le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille et où il a vécu l'essentiel de son existence. M. C a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une précédente obligation de quitter le territoire à laquelle il s'est soustrait. Il ne justifie pas de liens particuliers avec le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déclaré vouloir rester en France, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il entre donc dans le champ d'application du 4°, du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :

13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée A l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

15. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Le requérant est entré en 2016 sur le territoire français. Sa demande de titre de séjour a été refusée. Il s'est maintenu en situation irrégulière. Il a été interpellé pour conduite en ayant consommé des stupéfiants. Dès lors, M. C, alors qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Ce moyen doit être écarté.

16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord lui interdisant le retour sur le territoire doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

18. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, A suite, de rejeter les conclusions de M. C aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés A M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.

Rendu public A mise à disposition au greffe le 15 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

P. ELa greffière,

Signé

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,