Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, la commune des Loges-en-Josas, représentée par le cabinet Centaure avocats, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à tous les occupants sans droit ni titre de libérer sans
délai les parcelles cadastrées AE numéros 94 à 96, aménagées en terrain de sport et situées 7 Rue de la Ferme de l'Hôpital aux Loges-en-Josas, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) A défaut des intéressés de déférer à cette injonction, d'autoriser expressément leur expulsion avec le concours de la force publique, à leurs frais, risques et périls ;
3°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière porte atteinte à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques ; les occupants ont déroulé des câbles électriques sans protection et endommagé une borne de raccordement électrique provoquant un risque d'électrocution et d'incendie ; de multiples dégradations ont été commises et l'occupation crée d'importantes nuisances pour le voisinage, notamment en raison de l'absence de sanitaires et d'un système d'assainissement adaptés à une telle occupation ; l'occupation fait obstacle à l'utilisation normale du site destiné à l'accueil d'activités sportives et de manifestations publiques, notamment le forum des associations qui doit avoir lieu le 3 septembre prochain ;
- la mesure demandée est nécessaire pour faire procéder à l'expulsion des occupants du domaine public communal ;
La requête a été communiquée par voie administrative aux occupants du terrain situé 7 Rue de la Ferme de l'Hôpital aux Loges-en-Josas, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, la commune des Loges-en-Josas fait état du départ volontaire de tous les occupants du site et déclare se désister de sa demande principale mais maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 23 août 2022 à 14h30, en présence de Mme Paulin, greffier d'audience, M. A a lu son rapport, aucune des parties n'étant présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h35.
Considérant ce qui suit :
1. Par mémoire enregistré le 22 août 2022, la commune des Loges-en-Josas a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction en raison du départ volontaire des occupants sans droit ni titre. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des occupants une somme de 1 000 euros, à verser à la commune des Loges-en-Josas au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête.
Article 2 : Les personnes ayant occupé sans droit ni titre les parcelles cadastrées AE numéros 94 à 96, aménagées en terrain de sport et situées 7 Rue de la Ferme de l'Hôpital aux Loges-en-Josas jusqu'à leur départ volontaire le 21 août 2022, verseront solidairement à la commune des Loges-en-Josas une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Loges-en-Josas et à la tous les occupants sans droit ni titre.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 août 2022.
Le juge des référés,
signé
B. A
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 2206001
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