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Tribunal Administratif de Lille

n° 2206235 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date8 septembre 2022
Numéro2206235
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions en date du 14 août 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Groutsch, magistrat désigné ;

- les observations de M. E, représentant le préfet du Nord ;

- M. A n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 22 juillet 1986, demande l'annulation des décisions en date du 14 août 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

4. En premier lieu, si les copies des arrêtés litigieux produits par le requérant ne comporte pas de façon lisible le nom du signataire des actes, les copies produites en défense permettent d'identifier ce dernier qui est M. F D, sous-préfet de Douai. En outre, par un arrêté du 22 novembre 2021, publié le même jour au recueil n° 268 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à ce dernier, à l'effet de signer, dans le cadre de la permanence préfectorale qu'il est amené à assurer pendant les jours non ouvrables pour l'ensemble du département, notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés, édictés un dimanche, doit être écarté.

5. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.

6. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait entaché ses arrêtés d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A.

Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".

8. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

9. En soutenant que la décision attaquée méconnaît le principe général des droits de la défense ainsi que les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sont pas applicables aux décisions portant obligation de quitter le territoire français dont la procédure est entièrement régie par les dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la violation de son droit à être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 13 août 2022, audition au cours de laquelle il a pu faire valoir tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. A d'être entendu doit être écarté.

10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Si M. A soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucune précision au soutien de son moyen, alors au demeurant qu'il a déclaré lors de son audition que l'ensemble de sa famille résidait au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. A doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

Sur l'autre moyen dirigé contre le refus de délai de départ volontaire :

13. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.

Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :

15. Compte-tenu de ce qui précède, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés.

16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour :

17. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés.

18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".

19. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Dès lors, M. A, alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Ce moyen doit être écarté.

20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.

Sur l'autre moyen dirigé contre l'assignation à résidence :

21. Compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision l'assignant à résidence doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

23. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

24. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé,

P. CLa greffière,

Signé,

G. GREGOIRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,