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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2206246 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date12 septembre 2022
Numéro2206246
Formation2ème Chambre (J.U)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, M. B E, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- L'arrêté est entaché d'incompétence ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen personnel ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2022 :

- le rapport de Mme F.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant malien né le 31 décembre 1991 à Madiga Sako (Mali), est entré sur le territoire français le 16 décembre 2020, selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire national pour une durée d'un an.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :

3. Par un arrêté du 7 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. D C, en sa qualité de chef du bureau d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que l'intéressé a déclaré être entré en France le 16 décembre 2020, n'a pu présenter de document transfrontière et justifier de son entrée régulière sur le territoire. Elle précise que le requérant n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour et qu'il déclare exercer une activité professionnelle sans être titulaire d'une autorisation à cet effet. Enfin, la décision attaquée mentionne que le requérant ne justifie ni du caractère habituel de son séjour en France depuis le 16 décembre 2020, ni de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.

6. En troisième lieu, le requérant se borne à affirmer, sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation, qu'il " a fait démonstration de sa volonté à s'intégrer en France où il a développé des attaches incontestables ". Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français :

7. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'il serait hébergé par un proche n'est de nature à entacher d'illégalité aucune des deux décisions mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2022 doivent être rejetées.

Sur les conclusions accessoires :

9. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et de frais de justice doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Pafundi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

K. F La greffière,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.