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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2206248 · 8 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 8 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date8 août 2022
Numéro2206248
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A B peut être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande du 27 juin 2022 afin de bénéficier du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".

2. La demande de revenu de solidarité active qui aurait été présentée par Mme B le 27 juin 2022 n'a, à la date de la présente ordonnance, pas été rejetée implicitement et, au surplus, Mme B ne justifie pas qu'elle aurait présenté le recours préalable obligatoire en la matière. Par suite la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 8 août 2022.

La juge des référés,

Signé

F. Simon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,