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Tribunal Administratif de Lille

n° 2206259 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date31 août 2022
Numéro2206259
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 25 août 2022, M. C A D demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions en date du 16 août 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle viole le droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne présente pas un risque de fuite.

En ce qui concerne le pays de destination :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;

- les observations de Me Guillaud, avocate, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- les observations orales de M. A D, assisté de Mme B interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1 M. A D, ressortissant marocain né le 4 avril 2000, demande l'annulation des décisions en date du 16 août 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur la compétence du signataire des décisions attaquées :

2 Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme G E, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

Sur la motivation des décisions attaquées :

3 L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 615-2 et L. 710-1 à L. 722-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. A D sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet du Nord s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

Sur le vice de procédure entachant les décisions attaquées :

4 M. A D ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification des décisions querellées n'aurait pas été effectuée dans une langue qu'il comprenait, cet élément étant seulement de nature à préserver les voies et délais de recours dont disposait l'intéressé à l'encontre de cette décision. Au demeurant, il ressort des mentions portées sur l'arrêté attaqué que ce dernier a été notifié par le truchement d'un interprète en langue arabe. Ce moyen doit être écarté.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

6. Ce droit d'être entendu suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux communiqués par l'administration, que le 16 août 2022 M. A D a été entendu par les services de police. A cette occasion, M. A D a communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle et familiale. Il a également fait état du caractère irrégulier de son entrée en France. Il doit ainsi être regardé comme ayant connaissance de ce qu'étant en situation irrégulière, il s'exposait à ce que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement. A supposer même qu'il n'ait pas été pleinement informé à la suite de son interpellation des différentes mesures susceptibles d'être prises par le préfet dans le cas d'un séjour irrégulier ou d'un maintien irrégulier en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A D aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour. M. A D a été interrogé sur les motifs de son départ. Le requérant n'allègue pas davantage qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne et du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.

8. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet a entaché la décision litigieuse d'une erreur de droit au motif qu'il a demandé l'asile aux Pays-Bas et en Espagne et qu'il devait donc faire l'objet d'une mesure de transfert auprès des autorités de l'un de ces deux Etats. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction de la décision contestée, M. A D aurait informé le préfet du Nord de ce qu'il avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas et en Espagne. Il ressort au contraire des mentions du procès-verbal d'audition sur la situation administrative de M. A D du 16 août 2022, produit par le préfet, que l'intéressé, qui était assisté d'un interprète en langue arabe, a indiqué qu'il était entré sur le territoire français depuis deux ou trois mois, après être passé par l'Espagne. Il a déclaré avoir quitté son pays pour avoir une situation meilleure et qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile en Europe, ni de demande de titre de séjour en France. L'intéressé a indiqué qu'il souhaitait repartir en Espagne sans justifier au demeurant d'un droit au séjour sur le territoire espagnol. S'il est constant que, postérieurement à la décision critiquée, soit le 22 août 2022, M. A D a souhaité exercer son droit d'accès et de rectification aux informations le concernant dans le système d'information " Eurodac " et que le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait sollicité l'asile aux Pays-Bas et en Espagne, il n'en résulte pas que le préfet du Nord a entaché sa décision d'erreur de droit, dès lors qu'il ne disposait, à la date de la décision critiquée, d'aucun élément sérieux permettant de considérer que M. A D pouvait entrer dans le champ d'application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ni qu'il y avait lieu d'entreprendre une procédure de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".

10. M. A D a déclaré être entré en France deux ou trois mois avant son interpellation. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant était présent sur le territoire français en 2021, il ne produit aucune pièce attestant de la durée de son séjour. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille selon ses déclarations lors de son audition par les forces de police et où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 21 ans. M. A D a fait l'objet de deux signalements pour des faits de violence sur une personne chargée de missions de service public, de menace de mort et de vol. Dès lors le préfet du Nord n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire :

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12 En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

13 En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."

14 Il ressort des pièces du dossier que M. A D n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas justifié d'une résidence effective et permanente et est dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il entre donc dans le champ d'application du 1 et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

15 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A D tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :

16 En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

17 En second lieu, M. A D n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.

18 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour :

19 En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

20 En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".

21 Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à deux ans. M. A D n'invoque aucune circonstance humanitaire. Dès lors, le requérant, alors qu'il n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ce moyen doit être écarté.

22 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

23 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les dépens :

24 La présente instance n'ayant occasionné aucun des frais prévus par les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées en ce sens par M. A D doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

25 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A D et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet du Nord.

Prononcé à l'audience publique le 31 août 2022.

Le magistrat désigné,

Signé,

P. FLa greffière,

Signé,

G. GREGOIRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,