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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2206260 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date18 juillet 2022
Numéro2206260
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Hamdi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous à Mme B le 31 août 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour. Mme B n'établit pas, ni même n'allègue, que sa situation nécessiterait que ce rendez-vous soit fixé à une date plus proche. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'État (préfecture du Val-de-Marne) versera à Mme B une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : D. LALANDE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2206260