Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 août 2022, M. C B, représenté par Me Saynac, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de son caractère tardif ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Collet, avocat désigné d'office, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'expiration du délai de recours de 48 heures ne saurait être opposée au requérant dès lors qu'il n'a pas été en mesure de l'introduire durant sa garde à vue, sauf à méconnaître son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il ajoute que l'arrêté de délégation produit par le préfet de police de Paris en défense n'était pas entré en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ;
- le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant béninois né le 2 septembre 1992 à Porte Novo, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 23 mars 2022. Par l'arrêté du 29 juillet 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la délégation à l'immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-556 du même jour et au bulletin officiel de la ville de Paris le 25 juillet 2022, Mme E A, attachée d'administration de l'État, a reçu délégation pour signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les autres moyens soulevés par M. B ont été présentés dans une requête sommaire et n'ont pas fait l'objet d'observations lors de l'audience. Toutefois, ils ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police de Paris, la requête présentée M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 29 juillet 2022 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
M. D Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2206270/11