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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2206284 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date12 juillet 2022
Numéro2206284
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, M. B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 février 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil et notamment à l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est sans hébergement et sans ressources ;

- il a déposé sa demande d'asile dans le délai imparti de 90 jours ;

- l'OFII n'a pas procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Il est demandé une substitution de motif sur le fondement du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le requérant a bénéficié le 3 février 2022 lors de l'enregistrement de sa demande d'asile d'un entretien qui n'a pas permis de caractériser une situation de particulière vulnérabilité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 25 juin 2022 sous le numéro 2206305 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zdini, greffier d'audience, M. A a lu son rapport.

Considérant ce qui suit :

1.M. B, ressortissant afghan qui a sollicité le 3 février 2022 son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, demande la suspension de l'exécution de décision du même jour par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'aurait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code précise : " Le juge des référés statue aux termes d'une procédure contradictoire, écrite ou orale. () ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".

5. Il est constant que M. B a fait l'objet d'un transfert vers la Bulgarie où sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Ainsi, la nouvelle demande d'asile qu'il a présentée, après son retour en France, le 3 février 2022, doit être regardée comme une demande de réexamen et l'OFII pouvait lui refuser, en application des dispositions susmentionnées du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès lors que l'évaluation de sa vulnérabilité, qui a été menée par l'OFII le même jour, n'y faisait pas obstacle. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la substitution de motif sollicitée en défense dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'OFII aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif, qui est de nature à fonder légalement la décision litigieuse, et que cette substitution ne prive M. B d'aucune garantie procédurale.

6. En l'état de l'instruction, aucun des autres moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision de l'OFII n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.

7. Il y a lieu, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le juge des référés,

Signé : T.A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, La greffière,