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Tribunal Administratif de Lille

n° 2206290 · 29 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 29 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date29 septembre 2022
Numéro2206290
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 août 2022 et le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Navy, avocat, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'annuler la décision en date du 4 août 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;

- les observations de Me Guillaud, avocate, substituant Me Navy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ;

- les observations de M. C, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- M. B n'étant pas présent.

Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 29 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. M. B, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1985, demande l'annulation de la décision en date du 4 août 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.

4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 janvier 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes du département n° 11 du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E C, attaché d'administration, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, la décision litigieuse. Le moyen d'incompétence du signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Le préfet s'est prononcé sur les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 avril 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination a fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal de céans par une requête enregistrée le 1er mai 2022. Toutefois, le caractère suspensif du recours dirigé contre l'arrêté du 20 avril 2022 n'a ni pour objet, ni pour effet, d'interrompre le délai de départ qu'il fixe. Si le requérant invoque la situation de sa compagne incarcérée au cours de la période de trente jours à compter de l'arrêté du 20 avril 2022 et son droit à l'hébergement des enfants de son épouse, il est constant, ainsi que le rappelle le préfet dans l'arrêté précité, que M. B n'a fait valoir aucune difficulté ni aucune circonstance particulière justifiant un délai de départ plus long. En conséquence et dès lors qu'il est constant que le délai de départ volontaire de trente jours fixé par l'arrêté du 20 avril 2022 était expiré, le préfet a pu, par une exacte application des dispositions précitées, prononcer à l'encontre de M. B, qui s'est maintenu sur le territoire irrégulièrement au-delà de ce délai et qui ne justifie pas de circonstances humanitaires, une interdiction de retour d'une année. Par suite les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie entre le requérant et son épouse soit effective. M. B ne soutient pas être père d'enfant résidant en France. Il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants de son épouse. Dés lors, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires doit être écarté.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. M. B déclare résider sur le territoire français depuis le 9 novembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour italien mention " étudiant " en juillet 2021. Le requérant avait alors déclaré résider en Italie, être célibataire et sans enfant. Si M. B invoque son mariage avec une ressortissante française, ce mariage est récent et la communauté de vie entre les époux n'est pas établie. Le requérant n'a pas d'enfant à charge. Si son épouse est mère de cinq enfants, nés de précédentes unions, M. B n'établit pas qu'il subvient à leurs besoins et à leur éducation. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Pas-de-Calais n'a, en prenant l'arrêté attaqué, pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 8 et 10, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Lorsqu'une Partie contractante envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de non-admission, elle consulte au préalable la Partie contractante signalante et prend en compte les intérêts de celle-ci ; le titre de séjour ne sera délivré que pour des motifs sérieux, notamment d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations internationales () ".

13. M. B soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée sur sa vie personnelle dans la mesure où le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, qui est la conséquence automatique de la décision d'interdiction de retour, l'empêche de revenir dans l'espace Schengen, et notamment en Italie, où il dispose d'un droit au séjour. Il résulte toutefois des stipulations précitées que le signalement aux fins de non-admission qui accompagne l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. B fait l'objet n'a ni pour objet ni pour effet de le priver de séjour dans l'Union européenne, les parties contractantes à la convention Schengen n'étant pas en situation de compétence liée pour ordonner l'éloignement d'un étranger ayant fait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le requérant conserve en outre la possibilité, le cas échéant, de se prévaloir de motifs sérieux, au sens des stipulations précitées de l'article 25 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Enfin, au regard de sa situation familiale, il est toujours possible pour M. B de demander la levée de l'interdiction de retour et il pourrait alors demander le visa adéquat au consulat de France en Tunisie. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que l'interdiction de retour, en ce qu'elle emporte le signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen, porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.

14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé,

P. DLa greffière,

Signé,

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,