Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A B, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement du récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est entré en France au mois de mars 2021, muni d'un visa " étudiant " ; il a été admis au séjour en qualité de réfugié par une décision de l'OFPRA du 10 décembre 2021 ; il a obtenu un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale valable jusqu'au 8 août 2022 ; malgré ses échanges avec les services de la préfecture de l'Essonne, il n'est pas parvenu à déposer sa demande de renouvellement récépissé par le biais de la plateforme " démarches-simplifiées ", l'espace virtuel le reconnaissant comme un étudiant dont le titre de séjour a expiré ;
- l'urgence tient à ce que l'expiration de son récépissé le 8 août 2022 lui a fait perdre son droit d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi, a entraîné la suspension de ses droits à l'allocation familiale et l'a placé en situation irrégulière ;
- la mesure est utile pour pallier les dysfonctionnements du système informatique mis en place par le préfet de l'Essonne ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par la SELARL Actis Avocats agissant par Me Termeau, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a été convoqué par la préfecture, le 26 septembre 2022, afin de renouveler son récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'un rendez-vous a été délivré au requérant.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, M. B déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintenir celles relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, M. B a conclu, comme le préfet, au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions susvisées et doit donc être regardé comme s'en étant désisté. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de
M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de récépissé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 21 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.