Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. D C, représenté par Me Cren, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le cadre des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il réunit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2022, en présence de Mme A E, interprète en langue arabe.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant tunisien né le 8 décembre 1990, est entré sur le territoire français en 2016 sous couvert d'un passeport en cours de validité, selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 août 2022 dont M. C demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
3. En l'espèce, M. C, entré en France en 2016 sous couvert d'un passeport en cours de validité, s'est maintenu sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il entrait, par conséquent, dans le cas prévu au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le préfet de police a pu, pour ce seul motif et sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait, faire obligation à M. C de quitter le territoire français.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui se borne à produire la première page d'un contrat de travail à durée indéterminée du mois de juin 2022 et un bulletin de paie du même mois, ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France. Il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas, ni même n'allègue, avoir d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-cinq ans. Il ne justifie, par ailleurs, de façon probante d'aucune activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle et professionnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 août 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
S. BLe greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./11-4