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Tribunal Administratif de Lille

n° 2206316 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date19 octobre 2022
Numéro2206316
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 18 août 2022, le 23 août et les 6 et 10 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions en date du 10 août 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, ou de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle viole l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du trouble à l'ordre public.

En ce qui concerne le pays de destination :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision viole l'article L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;

- les observations de Me Da Costa, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il demande, en outre, l'annulation du refus de délai de départ volontaire et soutient que cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- M. B n'étant pas présent dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une extraction de la maison d'arrêt d'Arras.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1 M. B, ressortissant arménien né le 3 août 1981, demande l'annulation des décisions en date du 10 août 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

2 Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3 Si M. B a déclaré être entré en France en 2004, il ne l'établit pas. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence en France du requérant est attesté depuis le 25 février 2008. A compter de cette date, il a été muni d'un titre de séjour, renouvelé pour la dernière fois le 7 juillet 2014 et dont la validité a expiré le 6 juillet 2015. Le requérant a vécu en concubinage avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il a eu un enfant, né le 20 mars 2013, et non mentionné par le préfet dans la décision attaquée. Si le requérant ne vit plus avec la mère de son enfant, il ressort des pièces du dossier que M. B s'occupe de son fils et contribue à son entretien et à son éducation. Au demeurant, M. B entretient de très bonnes relations avec la mère de son enfant ainsi qu'en témoigne la présence à l'audience de cette dernière et de l'enfant. Le requérant vit désormais avec une ressortissante arménienne. Si les parents du requérant vivent en Arménie, il est constant que M. B a quitté son pays d'origine depuis au moins quatorze ans. Le préfet invoque le comportement du requérant qui serait constitutif d'une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les derniers faits reprochés à M. B datent de 2018. Depuis, M. B n'a plus commis de délits et n'a pas fait l'objet de signalement. L'incarcération actuelle de M. B constitue l'exécution des peines privatives de liberté d'une durée de dix mois prononcées par trois jugements du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 novembre 2017, du 15 juin 2018 et du 19 octobre 2018. Le comportement de M. B au cours de son emprisonnement n'a causé aucun trouble ce qui lui a permis de bénéficier de la réduction maximale de peine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Pas-de-Calais a, en prononçant l'obligation de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 10 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5 Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.

6 Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Pas-de-Calais, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une

somme de 900 euros qu'il versera à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions en date du 10 août 2022 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé,

P. CLa greffière,

Signé,

G. GREGOIRE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,