Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme B de Léon, représentée par Me Halard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous à Mme de Léon le 5 septembre 2022 pour déposer sa demande de titre de séjour. Mme de Léon n'établit pas, ni même n'allègue, que sa situation nécessiterait que ce rendez-vous soit fixé à une date plus proche. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme de Léon et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme de Léon au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfecture du Val-de-Marne) versera à Mme de Léon une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B de Léon et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206323