Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme A B, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle réside en France de manière continue depuis le 16 juin 2015 ; elle occupe un emploi de garde d'enfants auprès de particuliers ; le 25 janvier 2021, elle a transmis son dossier d'admission exceptionnelle au séjour aux services de la préfecture ; elle a envoyé des courriels de relance à plusieurs reprises depuis cette date ; le 17 décembre 2021 et le 3 mai 2022, des pièces complémentaires lui ont été demandées ; la préfecture ne lui a toujours pas proposé de rendez-vous pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle prolonge sa situation précaire pendant une durée anormalement longue ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet des Yvelines, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2022, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintenir celles relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, Mme B a déclaré se désister des conclusions susvisées. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de
Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.