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Tribunal Administratif de VERSAILLES

n° 2206326 · 26 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de VERSAILLES, le 26 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de VERSAILLES
Date26 août 2022
Numéro2206326
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme A B, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle réside en France de manière continue depuis le 16 juin 2015 ; elle occupe un emploi de garde d'enfants auprès de particuliers ; le 25 janvier 2021, elle a transmis son dossier d'admission exceptionnelle au séjour aux services de la préfecture ; elle a envoyé des courriels de relance à plusieurs reprises depuis cette date ; le 17 décembre 2021 et le 3 mai 2022, des pièces complémentaires lui ont été demandées ; la préfecture ne lui a toujours pas proposé de rendez-vous pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle prolonge sa situation précaire pendant une durée anormalement longue ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet des Yvelines, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 24 août 2022, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintenir celles relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Par un mémoire enregistré le 24 août 2022, Mme B a déclaré se désister des conclusions susvisées. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de

Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 26 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.