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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2206357 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date20 octobre 2022
Numéro2206357
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

D une requête et un mémoire enregistrés les 2 octobre et 18 octobre 2022, Mme B C, représentée D Me Punzano, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juillet 2022 D laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Savoie de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros D jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que son expulsion est imminente et qu'elle va se retrouver sans logement ;

- la décision a été signée D une autorité incompétente ;

- elle n'est pas revêtue de la signature de son auteur ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

D un mémoire en défense enregistrés le 14 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conditions posées D l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 octobre 2022 sous le numéro 2206362 D laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Punzano, avocat de Mme C.

Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme C le 20 octobre 2022 à 12h01.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision de rejet de sa demande tendant à être reconnue prioritaire et logée d'urgence au sens de la loi sur le droit au logement opposable visée aux articles L. 441-2-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, Mme C soutient que, D jugement du 25 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a ordonné à Mme C et à son compagnon de libérer l'appartement qu'ils occupent à Meythet dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, laquelle est intervenue le 10 juin 2022. Ils ont fait l'objet d'un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois notifié D voie d'huissier le 14 octobre 2022. Ainsi, la précarité de la situation de la requérante D rapport à son logement caractérise suffisamment une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors même que le bailleur n'aurait pas demandé le concours de la force publique.

4. Il ressort des pièces du dossier, des motifs de la décision attaquée et des énonciations du mémoire en défense que, pour lui refuser le droit à être déclarée prioritaire et devant être logée d'urgence, la commission de médiation a opposé à la requérante la circonstance qu'elle n'apporte pas toutes garanties quant à sa capacité à accéder et à se maintenir dans un logement autonome. Toutefois, en l'état du dossier et des explications apportées à l'audience, le moyen invoqué D la requérante et tiré de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait ainsi entachée, apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.

5. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme C et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

6. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. D suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Punzano, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Punzano de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision du 21 juillet 2022 D laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme C est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme C et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Punzano renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Punzano, avocate de Mme C, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 20 octobre 2022.

Le juge des référés,La greffière,

J.P. AL. Bourechak

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.