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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2206378 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date11 octobre 2022
Numéro2206378
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022, M. A H, représenté par Me Durgun, demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 19 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

M. H soutient que :

Sur la décision de transfert aux autorités polonaises :

-cette décision est entachée d'incompétence ;

-il n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par l'article 4 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

-il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

-la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

-elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision d'assignation à résidence :

-l'illégalité de la décision de transfert prive cette décision de base légale ;

-cette décision est entachée d'incompétence ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

La préfète du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;

- les observations de Me Durgun, avocate de M. H, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin ;

- et les observations de M. H, assisté de M. I, interprète en langue russe, qui décrit sa situation et son parcours.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. H, ressortissant russe né en 1973, est entré en France le 15 août 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 29 août 2022 la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités polonaises le 16 juillet 2022. Le 31 août 2022, les autorités polonaises ont été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités polonaises ont donné leur accord à cette mesure le 6 septembre 2022. En conséquence, par les arrêtés contestés du 19 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, décidé le transfert de M. H aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués :

2. Par un arrêté du 6 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. F, signataire des arrêtés attaqués, manque en fait et doit être écarté.

Sur les moyens propres à l'arrêté de transfert :

3. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à M. H le 29 août 2022, trois documents, rédigés en langue russe dont il est constant qu'elle est comprise par l'intéressé, correspondant au guide du demandeur d'asile, à la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et à la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues à cet article. Dans ces conditions, M. H n'est pas fondé à soutenir que la décision critiquée est intervenue en méconnaissance des droits qu'il tire de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

5. En deuxième lieu, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. H a bénéficié, avant l'adoption de la décision de transfert aux autorités polonaises, d'un entretien individuel le 29 août 2022 à la préfecture du Bas-Rhin. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture et le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que cet agent n'était pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il résulte du résumé de cet entretien que M. H, qui a donné de nombreuses précisions sur son parcours, a pu effectivement communiquer avec l'agent de la préfecture. Dans ces conditions, M. H n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des droits qu'il tire de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette convention : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. H fait valoir qu'il est susceptible d'être éloigné par les autorités polonaises à destination de son pays d'origine où il allègue être exposé à des traitements inhumains et dégradants et, notamment, contraint d'accomplir ses obligations militaires. Toutefois, l'arrêté contesté a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Pologne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités polonaises n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant du seul fait de son éventuel retour en Russie. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son ex-épouse et de ses enfants, il ressort des pièces du dossier et des déclarations à la barre de l'intéressé qu'il en est séparé depuis sept ans, qu'il n'a plus de contact avec eux et qu'ils pourraient d'ailleurs avoir quitté le territoire français. Dans ces conditions, M. H n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être accueillis.

Sur les moyens propres à l'arrêté portant assignation à résidence :

9. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ne peut être accueilli.

10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a uniquement pour objet d'assigner à résidence M. H, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg à Entzheim. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces modalités de contrôle, limitées à une seule présentation par semaine, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 19 septembre 2022 portant transfert de M. H aux autorités polonaises et prononçant son assignation à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. H est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A H et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

C. E

La greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité